Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 19/03/2016En vigueur du 01 janvier 2015 au 19 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R167-15

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

A titre exceptionnel, le juge des tutelles ou le juge des enfants peut confier une tutelle aux prestations sociales à une personne physique ou morale non agréée.

Cette décision est notifiée au préfet dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article R. 167-4. Le préfet peut en interjeter appel même s'il n'était pas partie dans l'instance.