Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/08/2016En vigueur depuis le 27 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L241-3-1

Version en vigueur du 14/06/1998 au 01/01/2004Version en vigueur du 14 juin 1998 au 01 janvier 2004

Création Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 12 () JORF 14 juin 1998

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.