Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 09/11/2014Abrogé depuis le 09 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-95-6

Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992

La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation.

La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, les sommes correspondant au produit des cotisations des bénéficiaires mises à la charge de l'Etat par le dernier alinéa de l'article L. 381-23 et, d'autre part, la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.

Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon à adapter le produit des cotisations aux charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-95-8.