Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008En vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-89

Version en vigueur du 07/02/1992 au 01/07/2000Version en vigueur du 07 février 1992 au 01 juillet 2000

Abrogé par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 18 () JORF 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°92-123 du 3 février 1992 - art. 2 () JORF 7 février 1992

Les élections ont lieu le même jour dans toutes les circonscriptions à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, la date des élections partielles prévues au troisième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55.

Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-78 et des articles R. 611-79 à R. 611-85 sont applicables à ces élections.

Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quinze jours.