Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/04/2005En vigueur depuis le 22 avril 2005

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Article R481-6

Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret 86-381 1986-03-10 art. 11 et art. 12 JORF 14 mars 1986

Par application du 1° de l'article L. 322-3, la participation prévue à l'article L. 322-2 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5.

Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation.