Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000En vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R862-3

Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001

Créé par Décret n°99-1028 du 9 décembre 1999 - art. 2 () JORF 10 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.