Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/12/2009En vigueur depuis le 10 décembre 2009

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Article L231-8

Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .