Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 04/08/2021En vigueur depuis le 04 août 2021

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Article D651-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits.

Il enregistre en dépenses :

1°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ;

2°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.