Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/08/1999 au 10/11/2008En vigueur du 06 août 1999 au 10 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R931-10-20

Version en vigueur du 06/08/1999 au 10/11/2008Version en vigueur du 06 août 1999 au 10 novembre 2008

Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999

1. Les institutions de prévoyance ou leurs unions peuvent ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents lorsque, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 931-10-19, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.

2. Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article R. 931-10-19, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent ne pas couvrir par des actifs congruents un montant n'excédant pas 20 p. 100 de leurs engagements dans une monnaie déterminée.