Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986En vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-30

Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la fin de la mesure éducative.