Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/08/2019En vigueur depuis le 23 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D713-23

Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°96-1165 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 29 décembre 1996

Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :

a) En fin de trimestre au profit de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.