Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/08/2015 au 25/03/2019En vigueur du 19 août 2015 au 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-1-7

Version en vigueur du 30/12/1999 au 19/12/2003Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 19 décembre 2003

Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1999

La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation est subordonnée à leur inscription sur une liste établie après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.