Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/10/1994En vigueur depuis le 27 octobre 1994

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Article R743-6

Version en vigueur depuis le 27/10/1994Version en vigueur depuis le 27 octobre 1994

Création Décret 94-927 1994-10-27 art. 2 JORF 27 octobre 1994

Pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2, le lieu où s'exerce le bénévolat est considéré comme le lieu de travail. Doivent être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes les bénévoles pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et le siège de l'oeuvre ou de l'organisme d'intérêt général, ou les instances aux travaux desquels ils participent.