Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2003En vigueur depuis le 01 avril 2003

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Article L914-2

Version en vigueur du 05/02/1995 au 18/04/2002Version en vigueur du 05 février 1995 au 18 avril 2002

Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 53 () JORF 5 février 1995

Les organismes qui, dans le cadre de l'article L. 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à celles-ci, avant le 30 septembre de chaque année, les droits que ces personnes ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.