Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/10/1984 au 11/05/2007En vigueur du 02 octobre 1984 au 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-3

Version en vigueur du 13/04/1996 au 13/12/2006Version en vigueur du 13 avril 1996 au 13 décembre 2006

Modifié par Décret n°96-316 du 9 avril 1996 - art. 1 () JORF 13 avril 1996

Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R. 115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.

A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4.



*Nota - Code de la sécurité sociale D635-37 : dispositions applicables à la cotisation additionnelle finançant le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.

Code de la sécurité sociale D756-4 : dispositions applicables aux DOM.*