Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/06/1999 au 05/07/2003En vigueur du 04 juin 1999 au 05 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-29

Version en vigueur du 04/06/1999 au 05/07/2003Version en vigueur du 04 juin 1999 au 05 juillet 2003

Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999

Le président de la section prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties par lettre simple.

Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.

Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.