Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/02/2018En vigueur depuis le 24 février 2018

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Article R931-3-35

Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999

Lorsqu'une institution ou une union refuse à un membre adhérent ou à un membre participant, en totalité ou en partie, communication des documents mentionnés aux articles R. 931-3-33 et R. 931-3-34, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de cette personne, ordonner à l'institution ou à l'union, sous astreinte, de lui communiquer ces documents dans les conditions prévues à ces mêmes articles.