Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2011 au 16/02/2025En vigueur du 01 janvier 2011 au 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-10-8

Version en vigueur du 06/04/1996 au 05/06/2004Version en vigueur du 06 avril 1996 au 05 juin 2004

Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 8 () JORF 6 avril 1996

Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7.

Ce fonds ne peut être inférieur à 600 000 unités de compte de la Communauté européenne.

A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 931-10-6, à l'exception de ceux mentionnés au 6° dudit article.