Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2008En vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-15-4

Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/12/2002Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 décembre 2002

Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 722-15-2 et D. 722-15-3, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 722-15-3 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés.