Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007En vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-10

Version en vigueur du 17/02/1995 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 février 1995 au 01 septembre 2000

Modifié par Décret n°95-158 du 15 février 1995 - art. 2 () JORF 17 février 1995

Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.

Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.

Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.

En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu aux premier ou deuxième alinéas de l'article D. 633-6, il peut être procédé à la régularisation correspondante de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice.

La cotisation provisionnelle relative à la première année d'exercice, mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 633-6, fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation dans la limite maximum de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du même article.