Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/09/2018En vigueur depuis le 28 septembre 2018

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Article D712-53

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le dernier traitement annuel d'activité dont il sera tenu compte pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été en service en France.



Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.