Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/02/1991 au 14/06/2001En vigueur du 14 février 1991 au 14 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D231-5

Version en vigueur du 14/02/1991 au 14/06/2001Version en vigueur du 14 février 1991 au 14 juin 2001

Modifié par Décret n°91-163 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991

Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.

Les praticiens conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie (1).

Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.

Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :

Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.



NOTA (1) : Conseil d'Etat n° 69946 du 25 septembre 1987 : le Conseil d'Etat a annulé le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 85-1354 du 26 avril 1985 relatif à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.