Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2025En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L411-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/07/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 juillet 2001

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail ;

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.