Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 09/04/2000Abrogé depuis le 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R753-18

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département mentionné à l'article L. 751-1, les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins.