Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2004 au 01/01/2020En vigueur du 01 octobre 2004 au 01 janvier 2020

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Article R221-1

Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/10/2004Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 octobre 2004

Création Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 exerce en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles les attributions dévolues au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par le premier et le troisième alinéas de l'article R. 224-1. A ce titre, elle vote les budgets du Fonds national des accidents du travail et du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 251-1.

En outre, cette commission remet des propositions au conseil d'administration pour ce qui concerne la part des budgets des fonds mentionnés aux articles R. 251-7, R. 251-8 et R. 251-9, qui est financée par les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.