Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L381-30-5

Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2005

Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 3 () JORF 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

I. - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie afférente aux soins dispensés aux détenus, soit en milieu hospitalier, soit en milieu pénitentiaire, par un établissement de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé publique est financée par la dotation globale versée à cet établissement en application de l'article L. 174-1.

Cette part est financée hors taux directeur, en fonction des dépenses de fonctionnement et d'investissement constatées et de leur évolution prévisible, selon des modalités déterminées par décret.

II. - L'Etat verse à l'établissement de santé le montant du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.