Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/11/2009 au 01/07/2017En vigueur du 26 novembre 2009 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R643-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article R. 643-12 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'article R. 643-13 atteint au moins quinze années, l'allocation vieillesse qui est versée est égale à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.