Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 26/06/2009Abrogé depuis le 26 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D723-1

Version en vigueur du 08/09/1992 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Créé par Décret n°92-923 du 2 septembre 1992 - art. 2 () JORF 8 septembre 1992

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 723-6-1, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.