Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/02/2006 au 01/01/2022En vigueur du 17 février 2006 au 01 janvier 2022

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Article R951-2-5

Version en vigueur du 14/09/1996 au 17/12/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 17 décembre 2002

Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996

Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.

Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

Le représentant de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.