Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D635-15

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse mentionnée aux articles D. 633-2 à D. 633-5 .

Toutefois, le montant de cette cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu correspondant à la cinquième partie, arrondie au millier de francs supérieur, du plafond mentionné à l'article L. 633-10.

Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise pour l'année ou la fraction d'année de début d'activité sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et pour l'année suivante sur un revenu égal à la moitié dudit plafond.

Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du second alinéa du présent article.

La cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation volontaire d'assurance vieillesse sous réserve de l'application du second alinéa du présent article.