Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2016En vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R753-8

Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 44 () JORF 17 juillet 1986

La détermination du droit aux prestations en application des dispositions des articles R. 753-4 à R. 753-5-1 et R. 753-6 est effectuée au vu de l'attestation prévue à l'article R. 323-10.

Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus mentionnée peut être remplacée par les pièces prévues à l'article R. 143-2 du code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.