Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article D767-23

Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002

Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999

Dans le délai de quinze jours, le préfet de région ou le directeur du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.