Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-10

Version en vigueur du 04/06/1999 au 05/07/2003Version en vigueur du 04 juin 1999 au 05 juillet 2003

Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Le tribunal fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire.

Il examine l'intéressé ou le fait examiner soit par le tribunal de sa résidence, soit par un praticien qualifié s'il est dans l'impossibilité de se déplacer par suite de son état ou de circonstances particulières, telle que sa résidence à l'étranger ou hors du territoire métropolitain.

Il peut néanmoins statuer sur pièces lorsque figurent au dossier des constatations médicales suffisantes.

Le tribunal peut prescrire tous examens médicaux et toutes analyses, ainsi que toutes enquêtes qu'il juge utiles.

Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par le tribunal et le résultat doit lui en être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription. Le tribunal peut également recueillir toutes informations sur les éléments qui peuvent influer sur la solution du litige, notamment sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement.

Le secrétariat du tribunal adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou au médecin désigné par lui une copie du rapport médical et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes qu'il a prescrits ou les informations qu'il a recueillies conformément aux dispositions qui précèdent.