Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/01/1993 au 25/04/1996En vigueur du 05 janvier 1993 au 25 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D767-21

Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002

Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999

La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le directeur du fonds d'action sociale.