Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/01/2017En vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Article D542-26

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/08/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 août 2000

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :

1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;

2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article D. 542-25 ;

3°) les prêts constituant une obligation au porteur.

Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.