Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/01/1998En vigueur depuis le 31 janvier 1998

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Article A932-3-6

Version en vigueur depuis le 31/01/1998Version en vigueur depuis le 31 janvier 1998

Modifié par Arrêté 1998-01-23 art. 1 I JORF 31 janvier 1998

Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance.