Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007En vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D814-14

Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation spéciale vieillesse.

Elle est composée comme suit :

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;

- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation spéciale vieillesse ;

- le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.

Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.