Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/03/1988 au 01/09/2007En vigueur du 02 mars 1988 au 01 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R214-41

Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/09/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 septembre 2007

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article R. 214-38, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la caisse.

Le recours est également ouvert au préfet qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 214-39.

Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.



Nota - Code de la sécurité sociale R214-47 : calcul et prorogation du délai, R214-68 : dispositions applicables, sous certaines réserves, au régime des marins du commerce et de la pêche maritime.

Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.