Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020En vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D172-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans le cas mentionné aux articles D. 172-2 à D. 172-4, et par dérogation aux dispositions de l'article D. 172-3, les prestations sont accordées à l'assuré qui ne remplit pas, compte tenu des dispositions de l'article D. 172-4, les conditions d'ouverture du droit à prestations à l'égard du régime auquel incombe la charge des prestations, mais qui les remplit à l'égard de l'autre régime en ne tenant compte que du temps de travail accompli sous celui-ci.