Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/06/2018En vigueur depuis le 30 juin 2018

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Article D174-16

Version en vigueur du 31/12/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 01 janvier 2016

Création Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 1 () JORF 31 décembre 1999

Les dépenses des consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 sont prises en charge sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle versée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la structure est implantée, pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie procède chaque trimestre au règlement du quart de la dotation annuelle.

La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.