Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/12/2010En vigueur depuis le 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D612-15

Version en vigueur du 28/03/1992 au 05/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1992 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 3 () JORF 28 mars 1992

Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.



*Nota : Code de la sécurité sociale D612-12 : Dispositions applicables aux cotisations versées directement à l'organisme conventionné.*