Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2000 au 08/07/2000En vigueur du 01 janvier 2000 au 08 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D651-16

Version en vigueur du 01/01/2000 au 08/07/2000Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 08 juillet 2000

Modifié par Décret n°99-755 du 1 septembre 1999 - art. 9 () JORF 4 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.

En cas de cessation totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.

En cas de cessation d'activité survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité de la contribution sociale de solidarité, les sociétés ou entreprises assujetties sont immédiatement redevables de la contribution de solidarité de l'année civile en cours.