Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/02/2004 au 08/08/2004En vigueur du 06 février 2004 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-46

Version en vigueur du 15/04/1998 au 30/04/2003Version en vigueur du 15 avril 1998 au 30 avril 2003

Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux actes et prestations effectués ou servis par les laboratoires d'analyses biologiques et les anatomo-cyto-pathologistes :

1° Les prélèvements qui leur sont adressés sont accompagnés d'un bon d'examen, qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie ;

2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43, la signature de l'assuré n'est pas requise pour les feuilles de soins électroniques.