Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/05/1996 au 01/01/2004En vigueur du 29 mai 1996 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L644-1

Version en vigueur du 29/05/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 29 mai 1996 au 01 janvier 2004

Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 50 () JORF 29 mai 1996

A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.

Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3.