Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

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Article D174-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, tel qu'il est déterminé aux articles R. 174-7 et R. 174-8, et les tableaux établis en vertu de l'article D. 174-3.

Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.