Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/02/2017En vigueur depuis le 06 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-12-3

Version en vigueur du 30/12/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 17 août 2004

Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999

La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.