Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/06/1999 au 13/10/2004En vigueur du 04 juin 1999 au 13 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R151-1

Version en vigueur du 04/06/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 04 juin 1999 au 13 octobre 2004

Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 5 () JORF 4 juin 1999

Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.

Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.

Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.



*Nota - Code de la sécurité sociale R151-3 : champ d'application.

Code de la sécurité sociale R611-109 : troisième alinéa applicable aux caisses mutuelles régionales des régimes des non-salariés.

Code de la sécurité sociale D. 281-1 : dispositions applicables aux décisions financières des directeurs des organismes du régime général.*