Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 18/02/2017En vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-54

Version en vigueur du 06/01/1995 au 01/07/2025Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 6 () JORF 6 janvier 1995

La caisse primaire d'assurance maladie peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le praticien hospitalier sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est en désaccord avec l'administration pénitentiaire sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-63, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.