Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/1992 au 01/01/2016En vigueur du 08 juillet 1992 au 01 janvier 2016

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Article R381-95-8

Version en vigueur du 08/07/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 01 janvier 2016

Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992

Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.

Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 381-25 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.