Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/08/2011En vigueur depuis le 27 août 2011

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Article R252-21

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la caisse nationale d'assurance vieillesse :

1°) annuellement , l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;

2°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;

3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;

4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'assurance veuvage, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.